La notion de « santé commune » et le lien entre droits de la Nature, droits de l’Animal et droits de l'Homme[1]
Résumé
Tandis que les droits de la Nature et les droits de l’Animal sont d’emblée perçus comme étant en compétition voire en opposition avec les droits de l’Homme, cette étude a pour objectif de démontrer que les droits de la Nature et ceux de l’Animal sont complémentaires des droits de l’Homme. La santé et le bien-être de la faune et de la Nature sont indissociables de la santé et du bien-être des humains. Partant, la notion de « santé commune » constitue le fondement des droits de chacun, et la protection des Droits de la Nature serait le préalable indispensable au respect des Droits de l’Homme. L’Équateur étant précurseur sur le plan constitutionnel et jurisprudentiel en matière de protection de la Nature, la présente analyse porte sur les instruments juridiques équatoriens de protection des droits de la Nature et des animaux sauvages, mais également des droits humains et plus particulièrement ceux des peuples autochtones. Cette analyse comparatiste permettra alors d’éclairer le droit français, en vue de nous enrichir des valeurs véhiculées par les peuples autochtones qui chérissent la Nature et le Vivant.
Keywords
Droits de la Nature, Droits de l’Animal, Droits de l’Homme, Santé commune, One Health
Citation recommandée
Quesne, Aloïse (2024). La notion de « santé commune » et le lien entre droits de la Nature, droits de l’Animal et droits de l'Homme, Journal of Animal Law, Ethics and One Health (LEOH), 1-8.
DOI : 10.58590/leoh.2024.001
* Maître de conférences en droit privé, Membre Junior de l’Institut Universitaire de France, Directrice de la Clinique juridique One Health–Une seule santé, Université d’Evry Paris-Saclay, Centre de Recherche Léon Duguit, France
Table des matières
- I. Introduction : Santé commune et convergence entre les droits de la Nature, de l’Animal et de l’Homme
- II. Le buen vivir et les droits de la Nature
- III. Les droits des animaux sauvages protégés au sein des droits de la Nature
- IV. Le droit des peuples autochtones à donner leur consentement à tout projet portant atteinte à la Nature
- V. Réflexions sur notre rapport au Vivant et à la Nature en droit français
- VI. Conclusion : S’ouvrir à l’approche biocentrée
I. Introduction : Santé commune et convergence entre les droits de la Nature, de l’Animal et de l’Homme
On entend très souvent dire que les droits de l’Animal entreraient nécessairement en conflit avec les droits de l’Homme. À ce titre, nous souhaitons évoquer deux figures humanistes ayant tissé un lien entre les droits de l’Homme et les droits de l’Animal. En premier lieu, Monsieur Robert Badinter[2], qui vient de nous quitter. Car si nous le connaissions en grand défenseur des droits de l’Homme, il avait proposé, en 2019, la création d’un Défenseur des droits des animaux[3]. En second lieu, Monsieur Jean-Paul Costa[4], ancien Président de la Cour européenne des droits de l’Homme, préfacier de nos deux derniers ouvrages collectifs publiés en 2023, La sensibilité animale. Approches juridiques et enjeux transdisciplinaires[5] et Quel(s) droit(s) pour les animaux ?[6]. Il insistait « sur la convergence entre le combat pour les droits de l’homme, qui n’est jamais fini, et la promotion de ceux de l’animal »[7]. Une convergence qu’il estimait « profondément nécessaire »[8]. Il en avait conclu que « Puisque l’article 4 de la Déclaration de 1789 proclame que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, serait-il absurde, au xxie siècle, d’imaginer que la notion d’autrui peut englober aussi les animaux ? Claude Lévi-Strauss avait évoqué l’animal comme le plus autrui des autrui… »[9]
L’œuvre de Claude Lévi-Strauss s’attachait également à rappeler que notre lien à la Nature s’est distendu. Celui qu’il appelait « L’homme des villes se trouve alors coupé d’une nature au contact de laquelle, seulement, peuvent se régler et régénérer ses rythmes psychiques et biologiques […]. Cette ségrégation de l’homme hors du milieu naturel dont, au moral comme au physique il fait indissolublement partie, la contrainte, à quoi l’astreignent les formes modernes de la vie urbaine, de vivre presque entièrement dans l’artifice, constituent une menace majeure sur la santé mentale de l’espèce »[10].
Néanmoins, si l’Homme souffre de s’être lui-même coupé de la Nature, il fait également souffrir la Nature qui va à son tour le rendre malade. C’est ce lien d’interdépendance qui caractérise le concept « One Health », lequel peut se traduire littéralement par « Une seule santé ». Il nous paraît cependant plus juste de le traduire par l’expression « Santé commune ». « Une seule santé » sous-entend en effet qu’il s’agirait d’un bloc monolithique, alors qu’il existe différentes interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, lesquelles forment les ramifications du concept One Health[11].
La santé et le bien-être de la faune et de la Nature sont par conséquent indissociables de la santé et du bien-être des humains. Partant, la notion de « santé commune » constitue le fondement des droits de chacun, et la protection des Droits de la Nature serait le préalable indispensable au respect des Droits de l’Homme.
Les différentes activités anthropiques sont susceptibles d’entraîner des effets plus ou moins graves sur la biodiversité terrestre et aquatique, ainsi que sur la qualité de l’air. Parmi ces activités, on peut notamment citer l’industrie minière. Pour tenter de limiter les dégâts causés par cette industrie, un « Guide de bonnes pratiques », rédigé par le Conseil international des mines et métaux, a été publié en 2006. On peut y lire que « la combinaison de formes de vie diverses et leur interaction mutuelle, ainsi qu’avec l’environnement, ont fait de la Terre un lieu habitable unique pour les êtres humains. La biodiversité soutient les moyens d’existence des êtres humains et la vie elle-même. L’interdépendance des gens et de la biodiversité est particulièrement manifeste pour certains peuples autochtones qui ont un mode de vie basé sur la subsistance et dépendent de façon marquée de la biodiversité, ou dont l’histoire et la culture sont intimement liées à l’environnement naturel et ses systèmes »[12].
Ce texte rappelle un point crucial : les menaces qui pèsent sur la Nature et les animaux pèsent également sur les êtres humains, et davantage encore sur les peuples autochtones dont la subsistance même dépend directement de la Nature.
L’Équateur étant précurseur sur le plan constitutionnel et jurisprudentiel en matière de protection de la Nature, notre propos se concentrera sur les instruments juridiques équatoriens de protection des droits de la Nature (II) et des droits des animaux sauvages (III), mais également des droits humains et plus particulièrement ceux des peuples autochtones (IV). Cette analyse comparatiste permettra alors d’éclairer le droit français (V).
II. Le buen vivir et les droits de la Nature
Le buen vivir est un appel à coexister en harmonie avec le Vivant. S’il n’existe pas de définition de ce concept, il se distingue assurément de la civilisation occidentale qui se rapporte à une consommation excessive et à l’exploitation de la Nature[13]. Dans la Constitution équatorienne adoptée par referendum le 28 septembre 2008, le buen vivir se traduit par un ensemble de droits tels que le droit à un environnement sain, le droit à l’eau, le droit à l’alimentation ou encore le droit à l’éducation.
L’Équateur fut par ailleurs le premier État au monde à avoir inséré, au sein de sa Constitution, un chapitre sur les « Droits de la Nature ». L’article 71 de la Constitution prévoit en effet que la « Nature ou Pacha Mama, où se reproduit et se réalise la vie, a le droit à ce que soient intégralement respectés son existence, le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs […] ». L’article suivant dispose que la Nature a le droit à la restauration.
C’est en 2015 que la Cour constitutionnelle a été appelée à interpréter pour la première fois les droits de la Nature contenus dans la nouvelle Constitution et leur interaction avec les autres droits. L'Équateur a selon la Cour adopté « une vision biocentrique qui donne la priorité à la nature, par opposition à la conception anthropocentrique classique dans laquelle l'être humain est le centre et la mesure de toutes choses, et où la nature est considérée comme un simple fournisseur de ressources »[14].
Il s'agissait en l’espère d'une affaire où le droit de propriété entrait en conflit avec les droits de la Nature, dans le cadre d'un élevage de crevettes au sein d’une exploitation privée. La Cour devait déterminer si l'intérêt économique d'un individu et son droit de propriété primaient, ou non, sur les droits de la Nature. La Cour constitutionnelle a alors cassé la décision entreprise, estimant que le tribunal inférieur avait refusé à la Nature son droit constitutionnel à un procès équitable en ne tenant pas compte de ses droits, ce qui justifiait d'ordonner un nouveau procès. La Nature a donc été pour la première fois envisagée comme un sujet de droit par la Cour constitutionnelle équatorienne.
Il aura fallu attendre 2021 pour que la Cour constitutionnelle équatorienne ait l’occasion d’affirmer la pleine force normative des droits de la Nature. En l’espèce, deux concessions minières avaient été attribuées en 2017 par le Gouvernement d'Équateur à une société minière dont les droits d'extraction portaient sur les deux tiers de la forêt protégée Los Cedros.
La Cour constitutionnelle a, par un arrêt du 10 novembre 2021[15], déclaré la violation des droits de la Nature de Los Cedros en considérant que la poursuite de l’activité minière aurait des conséquences graves et irréversibles sur la forêt qui abrite notamment de nombreuses espèces d’orchidées rares, des ours à lunettes ou encore l’atèle à tête brune, l’un des primates les plus menacés. La Cour a ainsi ordonné l’arrêt des activités d'exploitation minière ; l’annulation des permis d'exploitation ; ainsi que la suppression des infrastructures construites et le reboisement des zones défrichées.
III. Les droits des animaux sauvages protégés au sein des droits de la Nature
Le 27 janvier 2022[16], la Cour constitutionnelle de l’Équateur a rendu une décision par laquelle elle a reconnu que les animaux qui composent la faune sauvage sont des sujets de droit. La Cour « reconnaît que les droits des animaux constituent une dimension spécifique avec ses propres particularités parmi les Droits de la Nature ».
Elle précise que les espèces animales sauvages ont pour principal droit le droit d'exister et, par conséquent, de ne pas s'éteindre pour des raisons non naturelles ou anthropiques. Ce qui a pour contrepartie de l'être humain, l'interdiction d'exercer des activités susceptibles d'entraîner l'extinction d'espèces, la destruction des écosystèmes qu'ils habitent et l'altération permanente de leurs cycles naturels. Ce faisant, l’Équateur est ainsi devenu le premier État au monde à reconnaître des droits distincts à la faune sauvage : le droit d’exister et le droit de ne pas mourir à cause de l’activité humaine.
Cette décision est importante car les droits des animaux sauvages pourront être mis en œuvre au profit de petits groupes d’animaux voire d’un seul individu, comme ce fut le cas dans cette triste affaire. En l’espèce, une femelle singe laineux âgée d’1 mois avait été extraite de son milieu naturel par une femme qui l’avait adoptée et l’avait prénommée Estrellita. 18 ans plus tard, elle fut saisie par les autorités locales pour possession illégale d’un animal sauvage et a été transférée dans un zoo. Elle est malheureusement décédée 1 mois plus tard d’un arrêt cardiaque. Avant sa mort, la femme avait tenté de récupérer Estrellita auprès de la justice, invoquant la détresse que celle-ci devait ressentir, arrachée à l’environnement qui lui était familier. La Cour a conclu que les autorités avaient bien violé les droits d’Estrellita en la séparant de celle qui se considérait comme sa mère, mais elle a aussi estimé que la femme était coupable d’avoir extrait l’animal de son milieu naturel.
Cet arrêt a ainsi permis de déterminer la portée des droits de la Nature en affirmant qu’ils couvrent la protection des animaux sauvages, mais également celle d’un animal sauvage en particulier. Si les droits de la Nature sont inscrits dans la Constitution depuis 2008, il n’était en effet pas certain que les animaux sauvages pouvaient bénéficier des droits de la Nature et être considérés comme titulaires de droits en tant que partie intégrante de la Nature. Par cet arrêt, la Cour a ainsi élevé les droits des animaux sauvages au rang de droits constitutionnels.
IV. Le droit des peuples autochtones à donner leur consentement à tout projet portant atteinte à la Nature
L’article 32. 2. de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée le 13 septembre 2007, prévoit que Les États doivent consulter les peuples autochtones concernés et coopérer avec eux de bonne foi, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres et autres ressources.
Si les peuples autochtones ont dû recourir à plusieurs reprises aux tribunaux pour que l’État respecte son obligation de consultation, en 2022, la Cour constitutionnelle d’Équateur a pour la première fois statué sur la reconnaissance du droit des communautés autochtones de prendre la décision finale sur les projets pétroliers et miniers et les autres projets d’extraction ayant une incidence sur leurs terres.
Dans un arrêt rendu le même jour que l’arrêt précédemment évoqué, c’est-à-dire le 27 janvier 2022[17], la Cour a en effet reconnu la nécessité pour l’État d’obtenir le consentement des communautés concernées. La Cour a affirmé que les activités minières ont un impact direct sur leurs us et coutumes, qui se traduit par des effets sur la préservation de leur droit à l'identité culturelle, à l'autodétermination, à un environnement sain, à la santé, ainsi qu'aux effets possibles sur les droits de la Nature.
Il est à noter que la Cour constitutionnelle n’a pas pour autant complètement fermé la possibilité pour l’État d’imposer des projets d’extraction contre la volonté d’une communauté autochtone. En effet, en cas de « circonstances exceptionnelles », l’État équatorien devra alors justifier strictement son action et il lui est interdit de mettre en œuvre des projets qui impliquent des « sacrifices déraisonnables » de la part des peuples autochtones. Ces derniers soutiennent néanmoins que tout projet pétrolier ou minier dans leurs territoires ancestraux, contre leur volonté, implique des sacrifices déraisonnables. Par conséquent, on assiste, là encore, à un conflit de civilisations.
V. Réflexions sur notre rapport au Vivant et à la Nature en droit français
Cette étude comparée conduit à reconsidérer notre droit positif, lequel s’articule autour d’une distinction fondamentale héritée du droit romain : une summa divisio qui oppose les personnes et les choses. Les racines romaines de l’anthropocentrisme juridique permettent aujourd’hui encore d’apprécier la mesure de leur influence sur notre rapport au Vivant et à la Nature dans la culture occidentale[18]. On peut ainsi dire que « la distinction entre la personne humaine et la chose constitue le fondement principal de notre civilisation »[19].
Si la protection des atteintes à la biodiversité est visée par notre Charte de l’environnement adoptée en 2005[20], l’animal n’apparaît pas dans le bloc de constitutionnalité. Il est seulement perçu comme un élément de la biodiversité.
Les dispositions concernant l’animal domestique sont intégrées dans le code rural et les dispositions concernant l’animal sauvage ont été placées dans le code de l’environnement. Les dispositions du Code civil et du code pénal ne concernent donc que les animaux domestiques, dont ceux qui, sauvages par nature, sont apprivoisés par l’homme ou sont détenus par lui en captivité. L’animal sauvage est donc seulement protégé en tant qu’élément de l’environnement.
Le code de l’environnement distingue alors entre plusieurs catégories d’animaux, à savoir ceux appartenant à une espèce protégée, les animaux chassables ou pêchables et les animaux susceptibles de provoquer des dommages. L’animal sauvage à l’état de liberté n’est alors pas protégé pour lui-même. Il n’est donc pas considéré par le droit français comme un être vivant doué de sensibilité au sens de l’article 515-14 de notre Code civil et n’est pas protégé contre les sévices graves, les atteintes sexuelles et actes de cruauté dont il est susceptible de faire l’objet, tandis que 85 % des Français sont favorables à l’extension de cette protection à son encontre[21].
Nous l’avons vu, les peuples autochtones ont, contrairement à notre approche anthropocentrée, une approche biocentrée. On peut alors se demander si une telle approche peut être compatible avec notre civilisation[22] ?
Le cas de l’Espagne mérite d’être exposé. En l’espèce, la Mar Menor, une lagune située dans le sud-est du pays, était empoisonnée par les activités anthropiques, entraînant la mort de plusieurs tonnes de poissons. L’inefficacité des lois existantes a conduit à une initiative législative populaire. Signée par plus de 640 000 personnes, la pétition initiée par Teresa Vicente Giménez, professeure de philosophie du droit et directrice de la Chaire des droits humains et des droits de la nature à l’université de Murcie, est parvenue à atteindre le seuil suffisant pour être débattue au Parlement espagnol, lequel a adopté la proposition le 21 septembre 2022, reconnaissant ainsi la personnalité juridique à la Mar Menor[23]. Madame Giménez fait ainsi remarquer à juste titre que « la loi sur la Mar Menor montre qu’accorder une personnalité juridique à un écosystème en Europe est possible »[24].
En France, le peuple français est considéré comme un et indivisible. Mais certains territoires sont tout de même restés beaucoup plus proches de la Nature que d’autres, telle la Nouvelle-Calédonie, qui est dotée d'une autonomie normative réglementaire avec un partage de domaines de compétences, comme en matière d’environnement[25].
L’objectif d’élaboration du Code de l’Environnement de la Province des Iles Loyauté[26] (CEPIL) devait être conforme à la cosmovision autochtone Kanak, à leur culture et à leur vision ancestrale de la Nature. La première partie du CEPIL a été publiée en 2019 et contenait à l’article 110-3 le principe unitaire de vie. Selon ce texte, « le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak ». Ce même texte précisait qu’afin « de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaitre une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
C’est ainsi que la Province des Îles Loyauté est entrée dans l’histoire du droit français de l’environnement en créant, le 29 juin 2023, les entités naturelles sujets de droits[27], dont les tortues et les requins furent les premiers à bénéficier[28].
VI. Conclusion : S’ouvrir à l’approche biocentrée
Au regard des urgences auxquelles nous devons faire face, relatives à la destruction massive de la biodiversité et au réchauffement climatique dont les causes sont anthropiques, il convient d’aller à la rencontre des civilisations qui chérissent la Nature et le Vivant.
Dans la perspective de dialoguer en respect avec ces cultures, les valeurs véhiculées par les peuples autochtones représentent un terrain d’étude particulièrement inspirant et porteur d’enseignements. Il apparaît alors essentiel de considérer à sa juste valeur l’approche biocentrée des civilisations autochtones au regard de notre civilisation dont le droit est, par essence, anthropocentré.
[1] À l’exception du plan et des notes infrapaginales, cette contribution a été rédigée suivant la forme orale de notre conférence présentée le 5 mars 2024 à la Maison du Barreau de Paris, dans le cadre de la formation portant sur « L'interaction entre les droits de la nature et les droits humains », organisée par la Commission ouverte Droits de la Nature (codirigée par Me Marine Yzquierdo et Me Marine Boissier-Defrocourt) et la Commission ouverte Droits de l'Homme (dirigée par Me Carbon de Seze). Nous adressons nos sincères remerciements à Me Yzquierdo pour son invitation.
[2] Robert Badinter (30 mars 1928-9 février 2024) fut avocat, président honoraire du Conseil Constitutionnel, Garde des Sceaux, professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, et membre du comité d'honneur de la La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA).
[3] Lors de la conclusion du colloque « Droits et personnalité juridique de l’animal », organisé par La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA) le 22 octobre 2019, Monsieur Badinter avait suggéré la création d'une autorité administrative indépendante dédiée spécifiquement à la protection des intérêts des animaux. Un Défenseur des droits des animaux disposerait d’un mandat d’une durée déterminée qui lui conférerait une légitimité et une liberté d’action. S'agissant de l'opportunité juridique de la création d'un Défenseur des droits des animaux, v. P. Malléjac, « Un Défenseur des droits spécifique aux animaux en France », in A. Quesne (dir.), Quel(s) droit(s) pour les animaux ?, Préfaces de J.-P. Costa et L. Romeiro Dias, Mare & Martin, 2023, p. 121 à 133.
[4] Jean-Paul Costa (3 novembre 1941-27 avril 2023) fut Président d’honneur de la Fondation René Cassin-Institut international des droits de l’homme, Président de la Cour européenne des droits de l’homme (2007-2011), Conseiller d’État honoraire et Membre du comité d’honneur de La Fondation Droit Animal, Éthique & Sciences (LFDA).
[5] A. Quesne (dir.), La sensibilité animale. Approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, Préface de J.-P. Costa, Mare & Martin, 2023.
[6] A. Quesne (dir.), Quel(s) droit(s) pour les animaux ?, op. cit. L’ouvrage, publié en juin 2023, est dédié à la mémoire de Monsieur Costa.
[7] J.-P. Costa in A. Quesne (dir.), La sensibilité animale. Approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, op. cit., p. 21.
[8] Ibid.
[9] J.-P. Costa, in A. Quesne (dir.), Quel(s) droit(s) pour les animaux ?, op. cit., p. 20.
[10] C. Lévi-Stauss, Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973, p. 334.
[11] Sur lequel, v. A. Quesne et al., « Santé humaine, animale et environnementale : état des lieux et perspectives du concept One Health », Revue Générale de Droit Médical (RGDM), sept. 2021, p. 137 à 153.
[12] Conseil international des mines et métaux, Guide de bonnes pratiques : exploitation minière et biodiversité, 2006, p. 10.
[13] P. Solón, « Le "buen vivir", une autre vision du monde », Revue Projet, 2018/1, n° 362, p. 66 à 72. Adde,
F. Morin, « Les droits de la Terre-Mère et le bien vivre, ou les apports des peuples autochtones face à la détérioration de la planète », Revue du MAUSS, vol. 42, n°2, p. 321 à 338.
[14] Cour constit. d’Équateur, arrêt n° 166-15-SEP-CC, 20 mai 2015.
[15] Cour constit. d’Équateur, 10 nov. 2021, Sentencia n°1149-19-JP/21. Pour une analyse de cette décision, v. not. E. Bottini, « Chronique de droit constitutionnel comparé (juillet à décembre 2021) », Titre VII, n°8, avr. 2022, p. 151 à 159.
[16] Cour constit. d’Équateur, 27 janv. 2022, sentencia n°253-20-JH/22, Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de Derechos, Caso « Mona Estrellita ».
[17] Cour constit. d’Équateur, 27 janv. 2022, sentencia n°273-19-JP/22.
[18] Dans le même sens, P.-J. Delage, « Regard critique sur les propositions doctrinales tendant à modifier le statut juridique des animaux », in A. Quesne (dir.), La sensibilité animale. Approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, op. cit., spéc. p. 226 à 228. Se reporter également aux passionnants travaux de l’historien du droit Dario Mantovani, titulaire de la Chaire « Droit, culture et société de la Rome antique » au sein du Collège de France, et notamment au cours qu’il a dispensé le 22 mars 2023, intitulé « <Le droit naturel est celui que la nature a enseigné à tous les animaux>. Les racines romaines de l’anthropocentrisme juridique ». Le cours est en accès libre sur le site du Collège de France.
[19] P. Malaurie, Les Personnes, Les incapacités, Paris, Defrénois, 2007, p. 3.
[20] Il est exposé en Préambule que « la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ».
[21] Ifop pour La Fondation droit animal, Le regard des Français sur l’interdiction des actes de cruauté envers les animaux sauvages en liberté, nov. 2021.
[22] Dans le même sens, v. S. Pessina, « Droit des animaux et droit des autres entités naturelles : l’intérêt d’une approche complexe et systémique », in A. Quesne, Quel(s) droit(s) pour les animaux ?, op. cit., p. 137 à 162.
[23] Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Pour une analyse de cette loi à l’aune de la gouvernance étatique du domaine public naturel,
T. Perroud, « Vers une gouvernance démocratique du domaine public à travers la personnalité juridique des entités naturelles. Le cas de Mar Menor », chemins-publics.org, 12 oct. 2022, en ligne.
[24] C. Legros, « Maria Teresa Vicente Giménez : <La loi sur la Mar Menor montre qu’accorder une personnalité juridique à un écosystème en Europe est possible> », Le Monde, 21 oct. 2022, en ligne. Sur le plan européen, il est également intéressant de relever qu’une étude a récemment été réalisée pour le Comité économique et social européen, dans l’objectif d’élaborer une Charte européenne des droits fondamentaux de la Nature. Cette étude est présentée comme visant à définir un cadre pour la reconnaissance juridique des droits de la Nature dans l'ordre juridique de l'Union européenne, en tant que condition préalable à une relation différente et améliorée entre les êtres humains et la Nature. V. European Economicand Social Committee, Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature, 13 déc. 2019, publié en 2020.
[25] Le juge constitutionnel ne se montre guère favorable à l’insertion, au sein du peuple français, de communautés ou peuples autochtones. Le Conseil constitutionnel, sur le fondement des principes d’unicité du peuple français, d’indivisibilité de la République et d’égalité des citoyens devant la loi, considère en effet que la Constitution « ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion », rejetant ainsi toute référence législative à un autre peuple que le peuple français. V. Décision n° 91-290 DC du 09 mai 1991, Loi portant statut de la Collectivité territoriale de Corse, cons. 13. La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a cependant affirmé, dans son avis du 23 février 2017, que « la reconnaissance de l’identité propre des peuples autochtones constitue une exception, fondée sur leur spécificité culturelle, et non un précédent qui remettrait en cause les principes d’indivisibilité de la République ». Elle considère que seuls les Kanaks de Nouvelle-Calédonie et les Amérindiens de Guyane sont des peuples autochtones, selon les critères de l’Organisations des Nations Unies. Le juge constitutionnel semble ne faire exception à ces principes constitutionnels qu’à l’endroit du peuple Kanak, conformément à l’accord de Nouméa (Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, JORF du 27 mai 1998). La valeur constitutionnelle de cet accord a été reconnue par la décision n° 99-410DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, cons. 16. V. not. R. Lafargue, « L'histoire kanak et la Nouvelle-Calédonie : le droit comme enjeu de civilisation », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2013, p. 119 à 139.
[26] Les Iles Loyauté constituent l’une des Provinces de la Nouvelle-Calédonie.
[27] Sur ce nouveau statut juridique, V. David, « Les entités naturelles juridiques », Savoir Animal, 16 oct. 2023, en ligne.
[28] CEPIL, art. 242-17. Les entités naturelles se voient reconnaitre des droits fondamentaux à l’article 242-18 du CEPIL (le droit à un environnement naturel équilibré, non pollué et non contaminé par les activités humaines, le droit de ne pas être gardées en captivité, …).

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